Traditionnellement, la déontologie est définie comme «la théorie des devoirs» et plus précisément en ce qui concerne le barreau, comme l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de la profession d'Avocat.
La déontologie fut longtemps fixée par les usages pour être plus récemment exprimée dans la loi du 31 décembre 1971, modifiée le 31 décembre 1990.
Depuis l'avènement du Conseil National des Barreaux (CNB), la déontologie est non seulement légale, mais également réglementaire par :
La déontologie n'est pas l'organisation de la défense d'une profession face à ses clients, ni l'expression d'un corporatisme.
Tout au contraire, la déontologie rappelle que l'Avocat exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect de son serment.
L'Avocat doit être confraternel c'est à dire respecter les règles de la contradiction et d'un échange loyal sans que son comportement doive être interprété comme de la connivence entre professionnels.
L'Avocat doit faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence vis à vis de ses clients.
La déontologie organise la responsabilité de l'Avocat en cas de faute de celui-ci, d'un point de vue pécuniaire, par la souscription d'une assurance responsabilité civile et d'un point de vue disciplinaire, par la mise en oeuvre d'une procédure spécifique confiée à une commission régionale de discipline, saisie notamment par le Bâtonnier de l'ordre.
L'Avocat est rémunéré par les honoraires qui sont librement fixés avec le client, de préférence dans le cadre d'un accord écrit.
En cas de contestation, les honoraires sont soumis à l'appréciation du Bâtonnier qui statue par une décision susceptible d'appel.
Des règles diverses : un seul comportement
Il n'est pas utile de se livrer à l'étude détaillée des règles de la déontologie pour comprendre que l'attitude d'un avocat doit être dictée par la courtoisie et plus précisément par l'honneur, la délicatesse et la probité.
Un avocat ignorant tout de la déontologie a peu de chance d'être en faute s'il se comporte loyalement et honnêtement dans le respect des lois, vis à vis des magistrats, de ses confrères et de ses clients.
A l'inverse, il s'agit de codifier des comportements qui doivent être les mêmes pour tous afin de parvenir à une égalité de situation devant un Tribunal et ne pas être jugé selon ses moyens matériels, sa situation sociale, sa religion, sa race ou son sexe.
L'organisation de la profession
Le Barreau est constitué de l'ensemble des avocats inscrits auprès d'un Tribunal de Grande Instance.
Chaque Barreau est autonome et possède le droit de s'administrer lui-même.
Naturellement, autonomie ne signifie pas indépendance .
La Loi du 31 décembre 1971 et le Décret du 27 novembre 1991 ont posé un certain nombre de règles obligatoires pour l'organisation et l'administration des Ordres.
Le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre
Le Conseil de l'Ordre a pour attributions de traiter toutes les questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leur droit.
Il possède des pouvoirs propres et partage avec le Bâtonnier la charge de le diriger l'Ordre.
Le Conseil de l'Ordre fixe les règles de fonctionnement du Barreau tout en votant le budget et peut désigner en son sein un ou plusieurs membres chargés de fonctions particulières..
Le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre sont complémentaires et possèdent une mission de, service public afin d'assurer l'accès à la justice et au droit, tout en permettant la promotion collective de la profession.
Le Conseil National du Barreau
La Loi du 31 décembre 1990 a permis la création d'une représentation nationale de la profession auprès des pouvoirs publics par la création du Conseil National du Barreau.
Le CNB est chargé de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession et des programmes de formation des futurs avocats.
C'est à ce titre qu'a été élaborée une proposition de règlement intérieur à destination de tous les Barreaux afin que les mêmes règles s'appliquent entre avocats sur tout le territoire national.
Le Barreau de Lille a adopté, ce qu'il est convenu d'appeler désormais le R.I.N. (Règlement Intérieur National) en le complétant de dispositions spécifiques locales, sous l'appellation Règlement Intérieur Lillois (R.I.L.).
Ces dispositions spécifiques concernent l'acquisition de l'honorariat pour les avocats cessant leur activité, les élections professionnelles et l'organisation des obsèques.
Le R.I.N., constitue une avancée considérable dans la construction d'une unité nationale au sein de la profession.
L'Avocat
L'Avocat est un auxiliaire de justice et à ce titre il participe officiellement à l'administration de la justice dont il est le partenaire en même temps que le garant (article 3 - Loi du 31 décembre 1971).
L'Avocat possède un costume professionnel qu'il revêt dans l'exercice de sa fonction judiciaire.
Ce costume est composé d'une robe noire avec rabat et épitoge à un rang d'hermine et d'une toque .
Si la robe est encore régulièrement portée, il n'en va pas de même pour la toque.
Cette robe a valeur de symbole mais conserve néanmoins une certaine utilité .
Elle rappelle que la justice n'est pas une affaire administrative mais qu'elle est l'exercice d'un pouvoir qui consiste à essayer de discerner le bien du mal tout en décourageant les attitudes cavalières ou les familiarités complices.
Les avocats ont le droit :
- d'assister et de défendre les justiciables devant toutes les formations juridictionnelles ou disciplinaires sous réserve des dispositions spécifiques concernant le Tribunal des Conflits, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et le Conseil des Prises.
- d'exercer des activités juridiques , c'est à dire de donner des conseils et des consultations en matière juridique et contentieuse, en rédigeant notamment des actes juridiques.
L'activité juridique, c'est à dire la rédaction de consultations et d'actes juridiques, interdit à l'avocat de se substituer à son client de manière à réaliser une gestion d'affaire ou de se compromettre dans des activités commerciales.
Ainsi, il est strictement interdit à un avocat d'intervenir dans des opérations financières et recevoir à ce titre des fonds de ses clients pour spéculer, ou réaliser des opérations immobilières et se comporter comme un marchand de biens ou un agent immobilier.
Pour exercer, l'avocat doit justifier de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat ou d'une expérience professionnelle lui procurant une équivalence permettant l'accès au Barreau.
L’Avocat ne peut se prévaloir d'une spécialité sans avoir obtenu un certificat de spécialisation délivré par le Centre Régional de Formations Professionnelles.
Un arrêté du 8 juin 1993 a été pris par le Garde des Sceaux qui, après proposition du Conseil National des Barreaux, a fixé une nomenclature des spécialisations dans treize domaines d'activités différents dont le droit des personnes, le droit pénal, le droit fiscal, le droit social, le droit commercial.
Le secret professionnel
Le respect du secret professionnel est un droit et un devoir pour 1'Avocat .
Le secret professionnel a pour corollaire l'inviolabilité du cabinet de l'Avocat.
L'article 226-13 du Nouveau Code Pénal indique que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire (…) » peut être punie d'emprisonnement et d'amende.
Le secret professionnel est normalement absolu même s'il est battu en brèche, notamment en matière médicale.
Le secret doit en effet évoluer entre deux impératifs distincts, l'un lié à la personne et au respect de sa dignité, l'autre a vocation sociale afin de lutter contre les dangers qui menacent la collectivité.
Le secret des Avocats est celui qui a le mieux résisté jusqu'à présent alors même que les tentatives se multiplient pour le remettre en cause.
Le secret professionnel s'applique aux déclarations et écrits émanant d'un client qui ont été portés à la connaissance de l'Avocat sous le sceau de la confidence.
Le secret professionnel s'étend à la lettre écrite par un accusé à son Avocat , non seulement lorsqu'elle est entre les mains de son destinataire mais encore lorsqu'elle est en possession de l'accusé ou de tiers auxquels cette lettre a été confiée.
Afin de donner la dimension exacte que représente le secret professionnel pour l'Avocat, il faut souligner que, si choquant que parfois cela puisse paraître, le secret professionnel l'emporte sur l'obligation de dénoncer.
C'est la position actuelle de la déontologie moderne.
Il n'est pas possible d'évoquer la déontologie sans rappeler que l'Avocat a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de tous et notamment à l'égard de son client.
Cette indépendance doit être matérielle mais également morale et intellectuelle dans la mesure où l'Avocat doit pouvoir refuser ou rendre un dossier si, en conscience, il estime devoir le faire.
Le Barreau moderne recoupe des situations très diverses et des réalités économiques extrêmement variées.
La déontologie reste le ciment de la profession mêlant ainsi la tradition aux exigences du futur.